La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a précisé que l'adoption d'un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
M. X a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté. Par la suite, un plan conventionnel de redressement a été adopté, accordant à l'emprunteur un moratoire de vingt-quatre mois, puis un délai de douze mois. La banque a assigné l'emprunteur en paiement.
La cour d'appel a déclaré l'action forclose, estimant que le délai de forclusion de deux ans avait expiré. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adoption d'un plan conventionnel de redressement reporte le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement. Elle a également souligné qu'il convient de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de forclusion en cas d'adoption d'un plan conventionnel de redressement. Elle indique que ce délai ne commence à courir qu'à partir du premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption du plan. De plus, elle précise que le moratoire accordé par un plan ultérieur doit également être pris en compte dans le calcul de ce délai.
Textes visés : Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.