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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Grenoble concernant une infection nosocomiale contractée par une patiente lors d'une intervention chirurgicale.

Le 26 décembre 2009, la patiente, présentant une fracture de cheville, a subi une ostéosynthèse pratiquée par un praticien au sein d'une clinique. Les suites opératoires ont été compliquées par un gonflement de la cheville et une inflammation, révélant la présence d'une infection à staphylocoque aureus multisensible.

Après avoir sollicité une expertise judiciaire, la patiente a assigné en indemnisation la clinique, le praticien et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes de la patiente, estimant que l'infection n'était pas nosocomiale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'infection contractée par la patiente pouvait être considérée comme nosocomiale.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Grenoble. Elle a rappelé que, selon les dispositions du code de la santé publique, une infection nosocomiale est une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en se basant sur l'existence de prédispositions pathologiques de la patiente et du caractère endogène du germe pour écarter le caractère nosocomial de l'infection.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle la définition d'une infection nosocomiale et précise les critères à prendre en compte pour déterminer son caractère nosocomial. Elle souligne que la présence de prédispositions pathologiques ou d'un germe endogène ne suffit pas à exclure le lien entre l'intervention médicale et l'infection.

Textes visés : Articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique.

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