Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2018, porte sur l'application de l'article 19, 1° de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, concernant la délivrance des actes d'état civil sans frais.
Mme Y... a demandé la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de son fils, établi au Cameroun. Cependant, sa demande a été rejetée. Elle a donc assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et l'agent judiciaire de l'Etat afin d'obtenir la transcription et une indemnisation pour son préjudice.
La cour d'appel de Rennes a accueilli la demande de Mme Y... en écartant les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise. Le Trésor public a été condamné à payer une somme à Mme Y... et à son fils. L'Agent judiciaire de l'Etat a également été mis hors de cause.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun sont régies par l'article 19, 1° de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que l'article 19, 1° de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ne régit que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque État contractant. Il n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun. Ces vérifications s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi camerounaise et les usages en vigueur dans le pays.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge doit examiner tous les éléments de preuve légalement admissibles qui lui sont soumis par une partie. Ainsi, les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise, présentées par le ministère public, étaient légalement admissibles et auraient dû être examinées par la cour d'appel. La décision de la cour d'appel de les écarter sans examen de leur valeur et de leur portée a donc été cassée.
Textes visés : Article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ; article 9 du code de procédure civile.