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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2021, porte sur la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fonctionnaires de l'Union européenne, ayant exercé en cette qualité au sein d'une institution européenne en dehors du territoire français, peuvent bénéficier de cette dispense.

Mme V, fonctionnaire de la Commission européenne, a demandé son admission au barreau de Paris en bénéficiant de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret précité. Cependant, la cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas pratiqué le droit français, mais uniquement le droit de l'Union européenne.

La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité des articles 11, 2° et 3°, de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 98, 4°, du décret précité avec les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fonctionnaires de l'Union européenne, ayant exercé en cette qualité au sein d'une institution européenne en dehors du territoire français, peuvent bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se réfère à l'arrêt de la CJUE du 17 décembre 2020 (C-218/19) qui précise que les fonctionnaires de l'Union européenne ne peuvent être privés du bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 4°, en raison d'un exercice de leur activité en dehors du territoire français. Cependant, la Cour de cassation souligne que la réglementation nationale peut exiger une pratique satisfaisante du droit national pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice.

Portée : La Cour de cassation confirme que les fonctionnaires de l'Union européenne peuvent bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cependant, elle précise que la réglementation nationale peut exiger une pratique satisfaisante du droit national pour garantir la protection des justiciables et la bonne administration de la justice. Ainsi, il est nécessaire de déterminer si les activités juridiques des fonctionnaires de l'Union européenne comportent une pratique satisfaisante du droit national.

Textes visés : Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 18 de la partie II de la Charte sociale européenne dans l'ordre interne.

 : 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.635, Bull. 2016, I, n° 250 (rejet), et les arrêts cités.

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