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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2019, porte sur la question de l'obligation précontractuelle d'information dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation.

La société Financo a accordé un prêt à Mme T. et à M. V. pour financer l'achat d'un camping-car. M. V. a également souscrit un contrat d'assurance décès auprès de la société Suravenir. Suite au décès de M. V., le prêteur a assigné Mme T. en paiement du solde du prêt, tandis que Mme T. a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance.

En première instance, le tribunal a prononcé la déchéance du terme et a condamné Mme T. à payer le solde du prêt. Mme T. a fait appel de cette décision. La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de Mme T. à l'encontre de l'assureur, pour défaut de qualité pour agir. Elle a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et a rejeté sa demande en paiement des intérêts contractuels. Le prêteur et Mme T. ont formé des pourvois en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause type figurant dans le contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, permet de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé, dans un arrêt du 18 décembre 2014, que les dispositions de la directive 2008/48/CE s'opposent à ce qu'une clause type entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur. Ainsi, la simple signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un indice non susceptible de prouver l'exécution de l'obligation d'information par le prêteur. Par conséquent, la cour d'appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.

Portée : Cet arrêt confirme l'interprétation de la directive 2008/48/CE par la Cour de justice de l'Union européenne. Il rappelle que la simple mention d'une clause type dans un contrat de crédit ne suffit pas à prouver l'exécution de l'obligation d'information par le prêteur. Celui-ci doit apporter des éléments de preuve pertinents pour corroborer cette information. Ainsi, la charge de la preuve de l'exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur ne peut être renversée par une clause type. Cette décision vise à garantir l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE en matière de crédit à la consommation.

Textes visés : Articles 1165 et 1208 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ; articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation.

 : CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance/ Ingrid Bakkaus e.a., C-449/13.

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