La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2023, a statué sur la question de l'extinction de l'usufruit constitué à titre viager en cas de décès du donateur.
Mme F a consenti une donation à ses trois enfants portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles. Par la suite, elle a fait une autre donation à son fils E, portant sur l'usufruit de ces immeubles. Mme F est décédée laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Les deux filles de Mme F ont assigné leur frère en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'usufruit donné par Mme F à son fils s'éteignait à la mort du donateur ou du donataire.
La Cour de cassation a rappelé que selon les articles 595, alinéa 1, et 617 du code civil, en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire. Par conséquent, l'usufruit donné par Mme F à son fils s'est éteint à son décès.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'usufruit constitué à titre viager s'éteint à la mort du donateur. Ainsi, en cas de donation d'un usufruit déjà constitué, il est important de prendre en compte le décès du donateur pour déterminer l'extinction de l'usufruit.
Textes visés : Articles 595, alinéa 1, et 617 du code civil.