Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2023, porte sur la question de la prescription de l'action en réduction d'une donation portant atteinte à la réserve d'un héritier.
Les époux [E] [X] et [C] [Z], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont décédés respectivement en 2001 et 2013, laissant pour leur succéder leurs enfants [L], [G] et [I]. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
Les enfants [L] et [G] [Z] ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui fixait le montant des liquidités à rapporter aux successions. Mme [I] [Z] a également formé un pourvoi principal contre cet arrêt, contestant la recevabilité de son action en déclaration de simulation et le rejet de ses demandes subséquentes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en déclaration de simulation d'une donation portant atteinte à la réserve d'un héritier est soumise à un délai de prescription de trente ans ou de cinq ans à compter de l'ouverture de chaque succession.
La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'action en réduction d'une donation portant atteinte à la réserve d'un héritier est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du décès du donateur. Ainsi, Mme [I] [Z] disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de son père pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en réduction d'une donation portant atteinte à la réserve d'un héritier est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du décès du donateur. Elle précise également que la réduction ne peut être demandée qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
Textes visés : Articles 920, 921, alinéa 2, 1438 et 1439 du code civil.
: 1re Civ., 24 novembre 1987, pourvoi n° 86-10.635, Bull. 1987, I, n° 309 (rejet) ; 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-16.577, Bull., (cassation partielle).