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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles. L'arrêt porte sur un prêt d'argent consenti par une banque à une société civile immobilière, garanti par des cautions. Les cautions ont assigné la banque en paiement, invoquant une disproportion de leur engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Suite à un prêt consenti par la banque à la société civile immobilière, des échéances impayées ont conduit à la déchéance du terme du prêt. La caution professionnelle a réglé le solde du prêt à la banque et a ensuite assigné l'emprunteur et les autres cautions en paiement.

Les cautions ont appelé la banque en intervention forcée et garantie, invoquant une disproportion de leur engagement de caution et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes des cautions à l'encontre de la banque, les jugeant prescrites.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes des cautions à l'encontre de la banque étaient prescrites.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que les demandes des cautions à l'encontre de la banque n'étaient pas prescrites. Elle a également relevé que la cour d'appel avait violé les dispositions du code de la consommation et du code civil en déclarant irrecevables les demandes des cautions.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur. Elle souligne également que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la disproportion de l'engagement de caution peut priver le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque ceux-ci exercent leur action récursoire.

Textes visés : Article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; article 2224 du code civil.

 : Sur la disproportion de l'engagement de caution : 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.903, Bull. 2018, I, n° 159 (cassation partielle). Sur l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti : 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.820, Bull. 2009, I, n° 172 (rejet) ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 (cassation partielle).

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