La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Colmar concernant la responsabilité de l'assureur et la prescription d'une demande en dommages-intérêts.
Suite à un prêt immobilier consenti par une banque à des emprunteurs, l'un des emprunteurs a adhéré à un contrat d'assurance de groupe proposé par la banque sans souscrire la garantie perte d'emploi. Par la suite, l'emprunteur a été licencié et des impayés ont conduit à la déchéance du terme du prêt.
Les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts, annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, responsabilité et indemnisation. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir à quel moment se réalise le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil de l'assureur sur l'adéquation de la garantie souscrite aux besoins de l'assuré.
La Cour de cassation a jugé que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil de l'assureur se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Ainsi, le délai de prescription de l'action en responsabilité au titre de ce manquement court à compter du jour où l'assuré a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait fixé le point de départ du délai de prescription au moment de l'adhésion à l'assurance, avant la réalisation du risque non couvert. Selon la Cour de cassation, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'assuré a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
Textes visés : Article L 110-4 du code de commerce ; article 2224 du code civil.
: 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.820, Bull. 2009, I, n° 172 (rejet) ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 (cassation partielle).