top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 février 2020, porte sur la compétence judiciaire en matière de voie de fait et sur les conditions d'accord du propriétaire dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée.

M. et Mme T... sont propriétaires d'une parcelle clôturée par une haie végétale située en bordure d'une route départementale. La commune a procédé à l'arrachage de la haie sur toute sa longueur, après avoir informé les propriétaires des dommages causés par celle-ci.

M. et Mme T... ont saisi la juridiction judiciaire aux fins de réparation de leurs préjudices, invoquant l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée.

La Cour de cassation casse les arrêts de la cour d'appel, en retenant que l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, à moins que l'action de l'administration n'ait excédé substantiellement les limites prévues par cet accord. La cour d'appel n'ayant pas recherché si la commune n'avait pas outrepassé l'autorisation qui lui avait été accordée, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : Cet arrêt précise que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, sauf si l'action de l'administration dépasse substantiellement les limites prévues par cet accord. De plus, il rappelle que le juge administratif est compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, ainsi que pour connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables de cette décision, sauf si elle a pour effet l'extinction du droit de propriété.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi des 16-24 août 1790 ; article 544 du code civil.

 : Tribunal des conflits, 23 avril 2007, n° 3590, Bull. 2007, T. Conflits, n° 13.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page