La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, n° 19-21.127, porte sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en appel dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques sans consentement.
M. R... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 octobre 2018, sur décision du représentant de l'État dans le département. Le préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.
Le pourvoi est formé contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel de Paris le 16 novembre 2018. Le pourvoi est également dirigé contre le groupe hospitalier Paul Guiraud, qui n'était pas partie à l'instance. La Cour de cassation examine la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupe hospitalier Paul Guiraud et examine le moyen unique soulevé par M. R....
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les nouveaux moyens soulevés en appel dans une procédure de soins psychiatriques sans consentement sont recevables.
La Cour de cassation rappelle qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à l'exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. La Cour de cassation constate que le premier président a déclaré irrecevables les moyens soulevés par M. R... au motif qu'ils n'avaient pas été soutenus devant le juge des libertés et de la détention. La Cour de cassation estime que le premier président a violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que dans une procédure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit répondre à tous les moyens soulevés, même pour la première fois en appel, à l'exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. Ainsi, les nouveaux moyens soulevés en appel sont recevables.
Textes visés : Article 563 du code de procédure civile ; articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
: Sur le fait que la décision de maintien en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention valide la procédure antérieure, à rapprocher : 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200 (rejet).