La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, a statué sur la question de l'acquisition de la nationalité française par un mineur recueilli et élevé par une personne de nationalité française.
M. B..., né à Agadir (Maroc), a été déclaré abandonné par le tribunal de première instance d'Agadir en 1997. Il a ensuite été confié à M. Y... et Mme Z... par kafala en 2000. En 2014, M. B... a souscrit une déclaration de nationalité française en se fondant sur l'article 21-12 du code civil.
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait appel du jugement qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. B... et a reconnu sa nationalité française.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. B... remplissait les conditions légales pour réclamer la nationalité française en tant que mineur recueilli et élevé par une personne de nationalité française.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, un enfant peut réclamer la nationalité française s'il est recueilli en France depuis au moins cinq ans et élevé par une personne de nationalité française. La Cour a précisé que la présence du mineur en France peut être discontinue, à condition qu'il soit effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française pendant au moins cinq ans.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la présence du mineur en France peut être discontinue, tant qu'il est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française pendant au moins cinq ans. Ainsi, M. B..., qui a été recueilli et élevé de façon continue par des personnes de nationalité française pendant plus de cinq ans, remplissait les conditions pour réclamer la nationalité française.
Textes visés : Article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.