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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, a statué sur la réduction d'une libéralité préciputaire et a précisé les effets de cette réduction sur la masse partageable.

Jeanine B... est décédée en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Régine X..., bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier, et son petit-fils, M. Laurent X..., venant par représentation de son père prédécédé. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

M. Laurent X... a demandé la réduction de la libéralité préciputaire consentie à sa mère, Mme Régine X..., au motif qu'elle empiétait sur sa réserve héréditaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réduction d'une libéralité préciputaire obligeait le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué que l'imputation sur la quotité disponible se ferait avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. Laurent X.... La Cour de cassation a rappelé que la réduction d'une libéralité préciputaire oblige le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la réduction d'une libéralité préciputaire a pour effet de contraindre le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible. Ainsi, lorsque la libéralité préciputaire empiète sur la réserve d'un héritier, cet excédent doit être restitué à la masse partageable.

Textes visés : Article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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