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La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la déduction d'une pension de réversion du capital substitué à une rente de prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce.

Un jugement de divorce a accordé à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée. Suite au décès de M. Z, débiteur de la prestation compensatoire, Mme Y a demandé la fixation du montant du capital substitué à la rente.

La cour d'appel de Nîmes a fixé le montant du capital en déduisant de la prestation compensatoire la pension de réversion versée à Mme Y, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la pension de réversion devait être déduite du capital substitué à la rente de prestation compensatoire, conformément à l'article 280-2 du code civil.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 280-2 du code civil en déduisant la pension de réversion du montant de la prestation compensatoire, après retranchement des contributions sociales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, lorsque la pension de réversion est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension doit être déduit du capital substitué à la rente. Ainsi, la cour d'appel de Montpellier, saisie à nouveau de l'affaire, devra tenir compte de cette règle lors de sa nouvelle décision.

Textes visés : Article 280-2 du code civil.

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