La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, a statué sur la question de l'obligation pour un conjoint survivant de rembourser une dette contractée par son conjoint décédé sans son consentement exprès.
D... Y... et Mme X..., de nationalité allemande, se sont mariés sous le régime légal allemand. Par un acte notarié, ils ont adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l'article 1526 du code civil français. D... Y... a contracté un emprunt de 80 000 euros sans le consentement exprès de son conjoint. Après le décès de D... Y..., Mme X... a recueilli l'intégralité de la communauté.
M. Z..., créancier de D... Y..., a assigné Mme X... en paiement de la dette contractée par son conjoint décédé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme X... était tenue de rembourser la dette contractée par son conjoint sans son consentement exprès.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article 1409 du code civil, lorsque l'un des époux contracte seul un emprunt sans le consentement exprès de l'autre, cette dette figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, sauf s'il est établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. De plus, selon l'article 1524 du code civil, l'époux survivant qui recueille l'intégralité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes. La Cour de cassation a donc confirmé que Mme X... était tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un époux contracte seul un emprunt sans le consentement exprès de son conjoint, cette dette est considérée comme une dette définitivement commune et doit être remboursée par l'époux survivant qui recueille l'intégralité de la communauté. Cependant, cette obligation de remboursement peut être écartée si l'époux qui a contracté la dette prouve qu'il l'a fait dans son intérêt personnel.
Textes visés : Articles 1409 et 1524 du code civil.
: 1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.713, Bull. 2018, I, (cassation partielle), et l'arrêt cité.