La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a statué sur la possibilité pour l'époux du père biologique d'adopter l'enfant né d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger.
L'enfant V... E... est né en 2011 à Bombay (Inde) de M. E..., de nationalité française. L'acte de naissance indien de l'enfant ne mentionne pas de filiation maternelle. En octobre 2012, M. E... a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Paris. En décembre 2015, l'acte de naissance a été transcrit par le consul général de France à Bombay. En mars 2016, M. E... a épousé M. M... devant l'officier de l'état civil de Paris.
M. M... a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant V... devant le tribunal de grande instance de Paris. Le jugement du tribunal prononçant l'adoption a été confirmé en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adoption de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui était possible pour l'époux du père biologique, en l'absence de filiation maternelle établie dans l'acte de naissance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision d'adoption plénière de l'enfant. Elle a affirmé que le droit français n'interdit pas l'adoption dans ce cas, lorsque le droit étranger autorise la gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant a été établi conformément à la législation étrangère, sans élément de fraude.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas obstacle à l'adoption par l'époux du père, si les conditions légales de l'adoption sont remplies et si cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle a également souligné que l'acte de naissance établi à l'étranger fait foi en France, sauf s'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne mentionnait que la filiation paternelle, avait été établi conformément à la législation indienne et qu'il n'y avait pas de fraude.
Textes visés : Articles 16-7, 370-3, 345-1,1, et 47 du code civil.
: Avis de la Cour de cassation, 22 septembre 2014, n° 14-70.006, Bull. 2014, Avis, n° 6.