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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a rejeté un pourvoi concernant la force probante des actes de l'état civil étrangers dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité.

M. A... H... R..., originaire du Bénin, a introduit une action déclaratoire de nationalité en se basant sur son lien de filiation paternelle et la double naissance en France de son père et de son grand-père.

M. R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2019 qui a jugé qu'il n'était pas français.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de mariage et de décès d'un ascendant, les actes de naissance de ses enfants, ainsi que son livret catholique pouvaient suppléer l'absence d'acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. R... ne remplissait pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relative à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin. De plus, la Cour a précisé que ni les actes de mariage et de décès du grand-père, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne pouvaient suppléer l'absence d'acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les actes de l'état civil étrangers doivent remplir les conditions exigées par les conventions internationales pour être considérés comme probants en France. Les actes de mariage, de décès ou de naissance d'un ascendant, ainsi que d'autres documents, ne peuvent suppléer l'absence d'acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Textes visés : Article 47 du code civil.

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