La décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la possibilité d'adopter un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger par l'époux du père. La question soulevée est de savoir si cette adoption est possible en droit français lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant ne mentionne qu'un parent.
L'enfant U... E... est né le [...] 2015 à Villahermosa, au Mexique, de M. E.... Ce dernier a eu recours à une convention de gestation pour autrui au Mexique. L'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père.
M. Q..., époux de M. E..., a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. M. E... a consenti à cette adoption. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour apprécier l'intérêt de l'enfant.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adoption de l'enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger est possible en droit français lorsque le droit étranger autorise cette convention et que l'acte de naissance ne mentionne qu'un parent.
La Cour de cassation affirme que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise cette convention et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne mentionne qu'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en rejetant la demande d'adoption plénière sans rechercher si les documents produits démontraient que l'acte de naissance était conforme à la loi étrangère et que l'adoption plénière était possible en l'absence de lien de filiation avec la femme ayant donné naissance à l'enfant.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité d'adopter un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger par l'époux du père, lorsque le droit étranger autorise cette convention et que l'acte de naissance de l'enfant est conforme à la législation étrangère. Elle rappelle également que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans l'appréciation de l'adoption.
Textes visés : Articles 16-7, 353, alinéa 1, 345-1, 1, et 47 du code civil.
: 1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.455, Bull. 2017, I, n° 165 (cassation).