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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a statué sur une affaire concernant une indivision successorale et l'obligation de restitution des sommes d'argent grevées d'un usufruit.

R.L. est décédée laissant pour lui succéder son époux D.Q. et leur fille A.Q. Selon leur contrat de mariage, R.L. avait fait donation à son époux de l'usufruit de tous les biens propres qu'elle laisserait le jour de son décès. A.Q. est décédée à son tour, laissant pour lui succéder son époux W.O. et son père D.Q. Ce dernier est décédé en désignant Mme J.Q. et son époux P.Y. comme légataires universels. Mme O., héritière de W.O., a assigné Mme Q. et P.Y. pour obtenir la restitution des sommes d'argent de la succession de A.Q.

Mme O. a assigné Mme Q. et P.Y. en restitution des sommes d'argent de la succession de A.Q. P.Y. étant décédé, ses deux filles ont été assignées en intervention forcée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de A.Q. la valeur des sommes d'argent grevées d'un usufruit.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait condamné les légataires universels à restituer à la succession de A.Q. la valeur des sommes d'argent grevées d'un usufruit.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'usufruit exercé par D.Q. sur les sommes d'argent avait rejoint la nue-propriété échue à la succession de A.Q. au décès de D.Q. Les légataires universels étaient donc tenus de restituer à la succession de A.Q. la valeur de ces sommes d'argent.

Textes visés : Article 587 du code civil.

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