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La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020, n° 19-14.269, porte sur la recevabilité d'un moyen soulevé lors d'une procédure de soins psychiatriques sans consentement.

Mme B... a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à une demande de sa fille. Après s'être échappée, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure.

Le pourvoi est formé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Le moyen soulevé concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, qui prévoit la transmission au greffe de la cour d'appel d'un avis médical sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le moyen relatif à l'absence de transmission de l'avis médical constitue une exception de procédure ou une défense au fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation considère que le moyen soulevé ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause.

Portée : La Cour de cassation précise que lors du contrôle de la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen relatif à l'absence de transmission de l'avis médical constitue une défense au fond. Ainsi, il peut être invoqué à tout moment de la procédure. La Cour casse donc l'ordonnance de la cour d'appel de Paris et déclare irrecevable le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Textes visés : Articles L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique ; articles 72 et 74 du code de procédure civile.

 : Sur la qualification de défense au fond de l'irrégularité affectant un certificat médical dans le cadre du contrôle par le juge des libertés et de la détention de la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, à rapprocher : 1re Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.946, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

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