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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a rappelé que la question de l'appartenance d'une voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier relève de la compétence de la juridiction administrative.

La commune de Cergy a autorisé la société Le Port d'Agadir à installer une terrasse sur une voie desservant le port fluvial situé sur son territoire. La commune a ensuite assigné la société en expulsion, arguant que celle-ci ne bénéficiait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public routier. La société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, invoquant l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial.

La juridiction judiciaire a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que la compétence pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public appartient exclusivement à la juridiction administrative. Par conséquent, la juridiction judiciaire aurait dû transmettre la question de l'appartenance de la voie litigieuse à la juridiction administrative par voie préjudicielle.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la question de l'appartenance d'une voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier relève de la compétence de la juridiction administrative. La juridiction judiciaire doit donc transmettre cette question à la juridiction administrative lorsque celle-ci présente une difficulté sérieuse.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.

 : Sur l'obligation pour le juge judiciaire de transmettre à la juridiction administrative par voie préjudicielle une question sur l'appartenance d'une voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune, laquelle présente une difficulté sérieuse, cf. : Tribunal des conflits, 28 avril 1980, n° 02160, publié au Recueil Lebon. A rapprocher : 1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.449, Bull. 2007, I, n° 39 (cassation), et l'arrêt cité.

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