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La décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la rupture d'un contrat de collaboration entre une avocate et une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle. La question soulevée concerne la qualification de l'acte unilatéral de l'avocate mettant fin au contrat et l'application du délai légal de prévenance.

Mme M..., avocate, avait conclu un contrat de collaboration avec l'association d'avocats Vigo le 1er août 2009. Le 11 février 2013, elle annonce sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration. Les 16 et 17 mai 2013, elle informe les membres de l'association de son état de grossesse. L'association estime que le délai de prévenance a couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat a pris fin le 11 juin 2013.

Mme M... saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La cour d'appel de Paris rejette les demandes de Mme M... relatives à la protection des collaboratrices enceintes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annonce de Mme M... le 11 février 2013 constitue un acte unilatéral mettant fin au contrat de collaboration et si le délai légal de prévenance a été correctement appliqué.

La Cour de cassation confirme la qualification de l'annonce de Mme M... comme un acte unilatéral mettant fin au contrat de collaboration. Peu importe que l'association ait été disposée à ne pas appliquer le délai légal de prévenance à cette date. La Cour de cassation rejette également le moyen selon lequel la décision des associés d'exiger l'application stricte du délai de prévenance aurait entraîné la rupture effective du contrat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la manifestation claire et non équivoque de la volonté de mettre fin au contrat constitue un acte unilatéral de rupture. De plus, la Cour rappelle que l'application du délai légal de prévenance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, la Cour précise que l'augmentation du délai de prévenance prévu par le règlement intérieur national de la profession d'avocat est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues, sans pouvoir excéder six mois.

Textes visés : Article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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