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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 juillet 2019, porte sur la question de l'obligation pour un distributeur de services de communication audiovisuelle de transmettre les programmes des chaînes publiques. La Cour de cassation se prononce sur les conditions d'accès aux services et sur la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion.

La société Playmédia, distributeur de services de télévision, propose un service de diffusion en direct et gratuit de chaînes de télévision sur son site Internet playtv.fr. La société France télévisions, éditrice des services France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, détient les droits d'auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes sur les programmes diffusés. Elle constate que ses programmes sont proposés sans autorisation sur le site playtv.fr et assigne la société Playmédia en concurrence déloyale et en contrefaçon.

La société France télévisions assigne la société Playmédia en concurrence déloyale et en contrefaçon. La société Playmédia se prévaut de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et demande qu'il soit enjoint à la société France télévisions de conclure un contrat l'autorisant à diffuser ses programmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) intervient également dans la procédure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Playmédia est tenue de transmettre les programmes des chaînes publiques en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Playmédia. Elle confirme que l'accès aux services de communication audiovisuelle est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes. Elle rappelle également que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à disposition du public en ligne de ses programmes.

Portée : La Cour de cassation précise que pour prétendre être tenu de transmettre les programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes. Elle souligne également que la directive européenne sur le droit d'auteur n'indique pas que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion.

Textes visés : Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ; article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

 : CJUE, arrêt du 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13.

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