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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy. Cet arrêt porte sur la question de savoir si un acte de mise en commun de biens entre partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) peut être considéré comme un testament.

Bernard Z..., décédé, avait conclu un PACS avec Mme X... et avait signé un acte stipulant la mise en commun de tous leurs biens en indivision et le legs de l'ensemble de ses biens à Mme X... en cas de décès. Les héritiers de Bernard Z... ont assigné Mme X... en partage judiciaire de la succession.

Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a jugé que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas valeur de testament et que Mme X... n'était pas l'unique héritière de Bernard Z....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte de mise en commun de biens entre partenaires de PACS pouvait être considéré comme un testament.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires. La Cour a considéré que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne pouvait valoir testament. Elle a également relevé que l'exigence de forme édictée par l'article 968 ne portait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, puisque le testateur conservait la libre disposition de ses biens.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acte de mise en commun de biens entre partenaires de PACS ne peut pas être considéré comme un testament. Elle rappelle que la forme unilatérale est nécessaire pour recueillir les dernières volontés et préserver la liberté de tester. Cette décision renforce ainsi la protection de la liberté testamentaire et la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.

Textes visés : Article 968 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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