La décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2018, rendue par la 1ère Chambre civile, porte sur la dévolution successorale des biens immobiliers situés en France dans le cadre d'une succession internationale.
Raphaël X..., de nationalité marocaine, est décédé en France en laissant trois fils. Par testament établi au Maroc, il a institué ses fils Stéphane et Samy légataires universels. Ce testament a été homologué par une décision marocaine rendue exécutoire en France. M. Samy X... a assigné ses deux frères devant une juridiction française pour ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
La cour d'appel de Paris a statué sur le litige et a déclaré que le jugement d'exequatur de la décision marocaine devait s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française. M. Stéphane X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles de la réserve héréditaire, qui sont d'ordre public interne en France, peuvent être écartées par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et homologuées par une décision étrangère rendue exécutoire en France.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que la dévolution successorale des biens immobiliers situés en France doit tenir compte des règles de la réserve héréditaire, qui sont d'ordre public interne et ne peuvent être écartées par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cas d'une succession internationale ouverte avant le 17 août 2015 et comprenant des biens immobiliers situés en France, la dévolution de ces biens doit se conformer aux règles de la réserve héréditaire, qui sont d'ordre public interne. Ainsi, les dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et homologuées par une décision étrangère rendue exécutoire en France ne peuvent pas écarter ces règles.
Textes visés : Article 3, alinéa 2 du code civil.
: 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.151, Bull. 2017, I, n° 198 (rejet).