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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 juillet 2018, porte sur la question du rapport à la succession des biens inclus dans une donation-partage postérieure.

Jacqueline A... est décédée laissant pour lui succéder ses fils Hubert et Hugues X.... Des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession.

Les parties ont formé des pourvois incident et principal devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage sont soumis au rapport à la succession, lorsque ces biens sont inclus dans une donation-partage postérieure.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que les biens inclus dans une donation-partage postérieure ne sont pas soumis au rapport à la succession. Elle estime que le rapport n'est qu'une opération préliminaire au partage et vise à constituer la masse partageable. Cette règle s'applique également aux biens donnés en avancement d'hoirie qui sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les biens donnés en avancement d'hoirie et inclus dans une donation-partage postérieure ne sont pas soumis au rapport à la succession. Cette décision confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la dispense de rapport pour les biens inclus dans une donation-partage.

Textes visés : Article 843 du code civil.

 : Sur la dispense de rapport pour les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage, à rapprocher : 1re Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316, Bull. 1997, I, n° 252 (2) (cassation partielle).

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