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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2019, a précisé les conditions de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques décidée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

M. Q... a été poursuivi pour agression sexuelle et le tribunal correctionnel a reconnu son irresponsabilité pénale et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement. Depuis, M. Q... est en fuite et la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention afin de prolonger la mesure de soins. Il a produit les avis d'un psychiatre et du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, préconisant le maintien de la mesure.

Le préfet conteste l'ordonnance mettant fin à la mesure de soins, arguant que la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée sans avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation donne raison au préfet. Elle rappelle que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

Portée : La Cour de cassation casse l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, constatant que celui-ci avait violé les textes en ne recueillant pas les deux expertises requises pour établir l'absence de dangerosité du patient. La cassation entraîne l'annulation de l'ordonnance et il ne reste plus rien à juger.

Textes visés : Articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

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