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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021, a cassé une décision de la cour d'appel de Paris annulant une sentence arbitrale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription prévu par l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela concernant la promotion et la protection des investissements constituait une exception d'incompétence ou une question relative à la recevabilité des demandes.

La société canadienne Rusoro Mining avait acquis des participations dans des sociétés vénézuéliennes actives dans l'exploitation aurifère. Suite à des mesures de restriction prises par le Venezuela, les droits miniers de la société Rusoro ont été éteints et l'État vénézuélien a pris possession des zones d'exploitation. La société Rusoro a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) d'une demande d'arbitrage.

Le tribunal arbitral a rendu une sentence condamnant l'État vénézuélien à payer des indemnités à la société Rusoro. L'État vénézuélien a formé un recours en annulation contre cette sentence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription prévu par l'Accord entre le Canada et le Venezuela constituait une exception d'incompétence ou une question relative à la recevabilité des demandes.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Le contrôle du juge est exclusif de toute révision au fond de la sentence. La Cour de cassation a considéré que le délai de prescription prévu par l'Accord ne constituait pas une exception d'incompétence, mais une question relative à la recevabilité des demandes. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte de loi en annulant la sentence sur cette base.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale doit contrôler la compétence du tribunal arbitral en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Le délai de prescription prévu par l'Accord entre les parties ne constitue pas une exception d'incompétence, mais une question relative à la recevabilité des demandes.

Textes visés : Article 1520, 1°, du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.563, Bull. 2010, I, n° 185 (rejet) ; 1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-13.336, Bull. 2015, I, n° 54 (cassation) ; 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-20.423, Bull. 2019, (rejet).

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