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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 août 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant un contrat de location d'un photocopieur conclu entre deux professionnels. La question soulevée était de savoir si les dispositions protectrices du code de la consommation, notamment le droit de rétractation, s'appliquaient à ce contrat.

Le 23 juin 2017, lors d'un démarchage, la société Itac, un cabinet d'expertise-comptable, a conclu un contrat de location d'un photocopieur avec la société CM-CIC Leasing Solutions. Le 4 août 2017, la société Itac a exercé son droit de rétractation et demandé l'annulation du contrat.

La société Itac a assigné la société CM-CIC en paiement et a également impliqué la société Kotel en tant qu'apporteur d'affaires. La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes de la société Itac, estimant qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels s'appliquaient aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. La Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas établi que les contrats de location de photocopieur entraient dans le champ de l'activité principale de la société Itac, et a donc conclu à l'absence de base légale de la décision de la cour d'appel.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme l'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il rappelle également que la détermination de l'activité principale du professionnel doit être faite de manière exclusive, sans prendre en compte d'autres critères tels que le champ de compétence du professionnel.

Textes visés : Article L. 221-3 du code de la consommation.

 : 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.525, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.

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