Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2020, porte sur la compétence de la juridiction étatique dans le cadre d'un litige relatif à une clause d'arbitrage dans un contrat de consommation.
Mme Y... assigne son frère et la société d'avocats espagnole PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle conteste la validité de la clause compromissoire figurant dans le contrat conclu avec la société PWC et demande réparation pour les préjudices subis.
La société PWC soulève une exception d'incompétence des juridictions françaises, arguant de la clause compromissoire stipulée dans le contrat. Le tribunal de grande instance de Nanterre se déclare compétent. La société PWC forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et a retenu la compétence de la juridiction étatique française.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a accompli son office de juge étatique en écartant la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la règle procédurale de priorité édictée par l'article 1448 du code de procédure civile ne peut rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire. Ainsi, la cour d'appel a correctement évalué l'applicabilité de la clause compromissoire et a assuré la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.
Textes visés : Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; article 1448 du code de procédure civile ; articles 17 et 18 du du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
: 1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-11.427, Bull. 1997, I, n° 159 (rejet) ; 1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 01-12.493, Bull. 2004, I, n° 82 (rejet) ; 1re Civ., 30 mars 2004, pourvoi n° 01-17.800, Bull. 2004, I, n° 96 (rejet) ; 1re Civ., 30 mars 2004, pourvoi n° 02-12.259, Bull. 2004, I, n° 97 (rejet).