Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2022, porte sur la responsabilité de la banque en cas de manquement à son obligation d'information en matière de prêt d'argent libellé en devise étrangère.
La société BNP Paribas Personal Finance a accordé à M. et Mme X trois prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros. Les emprunteurs ont assigné la banque en justice pour manquement à ses obligations et ont également contesté certaines clauses des contrats de prêt.
Après un premier arrêt de cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes des emprunteurs relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. De plus, elle a rejeté les demandes indemnitaires des emprunteurs au titre du manquement de la banque à son obligation d'information.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes des emprunteurs relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt étaient soumises à la prescription quinquennale.
La Cour de cassation a jugé que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales en déclarant irrecevables les demandes des emprunteurs au motif de la prescription.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la demande de constatation du caractère abusif d'une clause abusive dans un contrat de prêt n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Ainsi, les emprunteurs peuvent contester ces clauses même si plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'acceptation des offres de prêt. Cette décision renforce la protection des consommateurs en matière de prêts d'argent libellés en devise étrangère.
Textes visés : Articles L. 110-4 du code de commerce ; article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.