Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 janvier 2019, porte sur la question de la vocation successorale de l'enfant adultérin et l'application dans le temps de la loi du 3 décembre 2001.
L'artiste D... A... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine E..., et en l'état de deux testaments. Un jugement a ensuite déclaré que M. X..., né d'une relation adultérine, était le fils d'D... A.... M. X... a assigné la ville de Paris pour contester la validité de la succession et revendiquer ses droits.
M. X... a demandé à la cour d'appel de constater que son existence avait été dissimulée lors des opérations liées à la succession, de juger que Valentine E... n'avait pas été envoyée en possession et que la ville de Paris n'avait pas été valablement instituée légataire universelle. La cour d'appel a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de M. X... étaient prescrites et si la loi du 3 décembre 2001 s'appliquait à sa situation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que les demandes de ce dernier étaient prescrites, car la succession avait été liquidée avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001. La Cour a également jugé que l'exclusion de M. X... du bénéfice de cette loi ne portait pas atteinte à ses droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée : Cet arrêt confirme que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 relatives aux droits successoraux des enfants adultérins ne s'appliquent qu'aux successions non encore partagées à la date de publication de la loi. Il souligne également que l'exclusion d'un enfant adultérin du bénéfice de cette loi ne constitue pas une violation des droits fondamentaux.
Textes visés : Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 ; article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
: 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-13.946, Bull. 2017, I, n° 71 (rejet), et l'arrêt cité.