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La décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la révocation d'une donation pour ingratitude. Elle précise le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation lorsque les faits reprochés au donataire constituent une infraction pénale.

Par acte authentique du 21 décembre 2007, M. et Mme X ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants, Valérie et C..., incluant plusieurs donations antérieures. Cette donation a attribué la nue-propriété de 66% des actions de la société financière X à C..., tandis que les donateurs ont conservé l'usufruit. Par la suite, C... X a été condamné définitivement pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance au préjudice des sociétés SFR et Néra propreté Provence.

M. et Mme X ont assigné leur fils en révocation des donations consenties pour cause d'ingratitude et en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a déclaré l'action recevable et a prononcé la révocation des donations. C... X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel est le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude lorsque les faits reprochés au donataire constituent une infraction pénale.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude est fixé au jour du délit imputé au donataire ou au jour où ce délit aurait pu être connu de celui-ci, conformément à l'article 957 du code civil. Cependant, la Cour a précisé que lorsque le fait constitue une infraction pénale, ce point de départ peut être retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive. Il importe peu que le donateur n'ait pas lui-même mis en mouvement l'action publique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude lorsque les faits reprochés au donataire constituent une infraction pénale. Elle établit que le point de départ peut être retardé jusqu'à la condamnation pénale définitive établissant la réalité des faits reprochés, peu importe que le donateur n'ait pas initié l'action publique. De plus, la Cour rappelle que la révocation d'une donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur, excluant ainsi les infractions commises au préjudice de sociétés dans lesquelles les donateurs avaient des intérêts.

Textes visés : Article 957 du code civil ; article 955 du code civil.

 : Sur le report du point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude lorsque le fait imputé au donataire constitue une infraction pénale, à rapprocher : 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-15.662, Bull. 2014, I, n° 43 (rejet), et les arrêts cités.

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