Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 janvier 2019, porte sur la suspension bénéficiant au débiteur rapatrié d'Algérie en cas de liquidation judiciaire. La question soulevée concerne la reprise de la procédure collective et ses effets sur le dessaisissement du débiteur.
André A..., agriculteur, a été placé en liquidation judiciaire le 16 décembre 1993. En tant que rapatrié d'Algérie, il a bénéficié de la suspension des effets et du déroulement de la procédure en vertu de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997. Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 déclarant inconstitutionnel ce dispositif, la procédure a été reprise et le juge-commissaire a autorisé la vente d'un domaine rural faisant partie de l'actif de la liquidation judiciaire. La Safer d'Auvergne a acquis ce bien et l'a revendu à M. et Mme X... qui ont assigné Mme Z..., l'épouse d'André A..., en expulsion.
M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en expulsion devant la cour d'appel de Riom. Celle-ci a statué en faveur de Mme Z..., considérant qu'elle avait un droit d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession d'André A.... M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Z... a un droit d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession d'André A....
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que la décision ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, après la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, a produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui faisaient partie du patrimoine du débiteur initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'avaient pas été réalisés à la date de la suspension. Ainsi, le logement occupé par Mme Z... faisait partie de ces actifs et André A... en était dessaisi à la date de son décès.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire après la déclaration d'inconstitutionnalité d'un dispositif de suspension bénéficiant au débiteur rapatrié d'Algérie produit ses effets rétroactivement. Par conséquent, les droits d'habitation et d'usage sur les biens compris dans la succession du débiteur sont remis en cause et le débiteur en est dessaisi à la date de son décès.
Textes visés : Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; article 764 du code civil.