Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 janvier 2019, porte sur la prescription de l'action en contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française pour fraude.
Mme Y..., originaire de la République populaire de Chine, a souscrit une déclaration de nationalité française en novembre 2002, qui a été enregistrée. Le procureur de la République a assigné Mme Y... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration en août 2014.
Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2017 qui a déclaré recevable l'action du ministère public et annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité pour fraude était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que seul le procureur de la République pouvait agir en annulation de l'enregistrement pour fraude et que le délai biennal d'exercice de cette action courait à compter de la date à laquelle le procureur de la République l'a découverte. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fraude avait été portée à la connaissance du ministère de la justice par une lettre de la préfecture de police en mars 2013, ce qui a permis de déduire que le procureur de la République territorialement compétent n'avait pu être informé que postérieurement à cette date, rendant ainsi l'action du ministère public non prescrite.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai biennal pour contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité pour fraude court à compter de la date à laquelle le procureur de la République l'a découverte. Elle souligne également que c'est au procureur de la République de rapporter la preuve de la fraude alléguée.
Textes visés : Article 26-4 du code civil.
: Dans le même sens que : 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-50.044, Bull. 2017, I, n° 204 (rejet), et les arrêts cités.