top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2019, porte sur la reconnaissance et l'exequatur d'un jugement suisse par un tribunal français. La question soulevée concerne la compatibilité de l'exercice par le juge étranger de son office en équité avec le contrôle de l'ordre public international par le juge français.

M. Z... a déposé une plainte pour malversations contre son associé, M. B... Y..., devant le tribunal de police de Genève. Le jugement rendu le 11 juillet 2013 a condamné M. B... Y... pénalement et a alloué à M. Z... une somme de 36 000 francs suisses au titre de ses frais de défense. Le tribunal a renvoyé M. Z... à agir par la voie civile pour ses autres prétentions.

M. B... Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui avait accordé l'exequatur au jugement suisse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exercice par le juge étranger de son office en équité faisait obstacle au contrôle de l'ordre public international par le juge français.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle a confirmé que l'article 509-2 du code de procédure civile et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 s'appliquent à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle a cependant considéré que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle de l'ordre public international par le juge français.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne constitue pas en soi une atteinte à l'ordre public international. Le juge français peut donc contrôler la compatibilité de la décision étrangère avec l'ordre public international, même si le juge étranger a exercé son office en équité.

Textes visés : Article 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article 509-2 du code de procédure civile ; article 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Sur l'interprétation de la notion de matière civile retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, cf. : CJCE, arrêt du 21 avril 1993, Sonntag, C-172/91 ; CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen NV et Aertssen Terrassements SA, C-523/14.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page