Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 octobre 2019, porte sur la question du sursis à la licitation dans le cadre du maintien judiciaire de l'indivision.
Madame C... I... est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur S... Y... et Madame P... Y.... Un jugement du 12 mars 2008 a ordonné le partage de la succession et a ordonné une expertise. Par la suite, un jugement du 26 juin 2013 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l'indivision successorale. Des jugements du juge de l'exécution ont constaté la carence d'enchères pour chacun des biens. Monsieur Y... a assigné sa sœur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation, tandis que Madame Y... a demandé reconventionnellement qu'il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans.
La cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le sursis à la procédure de vente sur licitation des biens litigieux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le sursis à la licitation était possible dans le cadre du maintien judiciaire de l'indivision.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Cependant, lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, qui constitue une modalité du partage.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le sursis à la licitation n'est plus possible une fois que le partage a été ordonné par une décision de justice irrévocable. Ainsi, dans le cas présent, la demande de sursis à la licitation formée par Madame Y... a été rejetée car le partage de l'indivision avait déjà été ordonné définitivement.
Textes visés : Article 820, alinéa 1, du code civil.
: Sur la nature de la licitation, à rapprocher : 1re Civ., 9 mars 1971, pourvoi n° 70-10.072, Bull. 1971, I, n° 77 (rejet), et l'arrêt cité.