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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2019, a rappelé l'obligation de communication au ministère public des demandes relatives à la personne de l'enfant dans le cadre d'une procédure de relations avec un tiers.

K... R... est née sans filiation paternelle déclarée. Sa mère entretenait une relation avec Mme O... depuis février 2009, mais elles ont cessé leur vie commune en mars 2012. Suite à cette séparation, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.

L'arrêt attaqué ne mentionne pas si le dossier a été communiqué au ministère public.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dossier relatif à la demande de droit de visite et d'hébergement formulée par Mme O... doit être communiqué au ministère public.

La Cour de cassation constate que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public, alors que celui-ci doit avoir communication des demandes formulées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis. Elle casse donc l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation de communication au ministère public des demandes relatives à la personne de l'enfant dans le cadre d'une procédure de relations avec un tiers. Cette communication est nécessaire lorsque l'avis du ministère public est requis.

Textes visés : Articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.

 : Sur la nécessité de communiquer au ministère public les causes relatives à une demande formée en application de l'article 371-4 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.897, Bull. 1988, I, n° 355 (cassation), et les arrêts cités.

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