La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, n° 18-19.442, porte sur la question de la détermination de l'âge d'une personne placée sous la protection de l'aide sociale à l'enfance.
A... X... a saisi le juge des enfants afin d'être confiée à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineure. Elle prétendait être née à Kinshasa (République démocratique du Congo) et être isolée sur le territoire français.
A... X... fait appel de la décision du juge des enfants qui a constaté qu'elle n'était pas mineure et a ordonné la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions des examens radiologiques osseux peuvent à elles seules permettre de déterminer si une personne est mineure.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Cependant, les conclusions de ces examens ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite.
Portée : La Cour de cassation considère que les conclusions des examens radiologiques osseux ne peuvent pas être utilisées comme preuve absolue de la majorité ou de la minorité d'une personne. Ces examens doivent être considérés comme un élément parmi d'autres dans l'appréciation de l'âge d'une personne. Le doute sur la majorité ou la minorité, après l'examen radiologique, doit profiter à l'intéressé.
Textes visés : Article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
: Sur l'appréciation souveraine de la minorité par les juges du fond, à rapprocher : 1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.468, Bull. 2017, I, n° 8 (rejet), et l'arrêt cité.