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La décision de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la notification des décisions du juge des tutelles dans le cadre de l'administration légale.

Michel Z... est décédé sans héritier réservataire. Par testament, il a institué sa nièce, Mme Z..., légataire universelle avec pour charge de délivrer un legs équivalent au tiers de l'actif net de sa succession à son neveu mineur, Jacques-Alexandre Z.... Mme Z... a délivré le legs en attribuant deux appartements au mineur. Le père du mineur a saisi le juge des tutelles qui a désigné l'Union départementale des associations familiales de la Vendée en tant qu'administrateur ad hoc pour vérifier si le legs était conforme à l'intérêt du mineur et, le cas échéant, l'accepter et régler les droits de succession.

Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des tutelles a autorisé l'administrateur ad hoc à accepter le legs délivré par Mme Z.... La mère du mineur a formé un appel le 11 octobre 2016 contre cette décision, qui ne lui avait pas été notifiée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du juge des tutelles devait être notifiée aux parents du mineur, malgré la désignation d'un administrateur ad hoc, et si le délai pour interjeter appel avait commencé à courir en l'absence de notification.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'appel de la mère du mineur. La Cour a jugé que l'ordonnance du juge des tutelles devait être notifiée aux parents, même en présence d'un administrateur ad hoc, et que le délai pour interjeter appel n'avait pas commencé à courir en l'absence de notification.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions du juge des tutelles doivent être notifiées aux parents, même en présence d'un administrateur ad hoc. Elle confirme également que le délai pour interjeter appel ne commence à courir qu'à partir de la notification de la décision.

Textes visés : Article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 ; articles 1180-18, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile.

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