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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2018, a statué sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans le cadre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

La SCI Saint-Joseph a assigné la société Dexia banque internationale en réparation pour manquement à son obligation de conseil devant le tribunal de grande instance de Grasse. La banque a soulevé l'incompétence du juge français en se référant à une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt entre les parties.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier a accueilli l'exception d'incompétence de la banque en se basant sur la clause attributive de juridiction.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause attributive de juridiction dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à l'attribution de juridiction stipulée est valide.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que la clause attributive de juridiction en question ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. En effet, la clause ne contenait ni renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre, ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour être valide, une clause attributive de juridiction doit être prévisible et contenir des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction compétente. Une clause dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à l'attribution de juridiction stipulée ne répond pas à cet objectif de prévisibilité.

Textes visés : Considérant 11 et article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

 : 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-26.022, Bull. 2012, I, n° 176 (1) (rejet).

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