La décision de la Cour de cassation du 3 novembre 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de l'immunité d'exécution d'un État étranger. Elle précise les conditions dans lesquelles une mesure d'exécution forcée peut être entreprise en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale.
La société Citibank a obtenu un jugement du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam condamnant la société Rasheed Bank, émanation de l'État irakien, à lui payer diverses sommes. Sur la base de ce jugement, la société Citibank a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, convertie en saisie-attribution. La société Rasheed Bank a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution.
La société Rasheed Bank a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait validé la saisie-attribution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les biens d'un État étranger ou de ses émanations peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, et dans quelles conditions.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rappelant que selon le droit international coutumier, reflété par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, les biens d'un État étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée que s'ils sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée. Ainsi, il n'est pas nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice, mais ils doivent avoir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles une mesure d'exécution forcée peut être entreprise à l'encontre d'un État étranger. Elle confirme que les biens de l'émanation d'un État peuvent être saisis s'ils sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée. Cette décision s'inscrit dans le respect du droit international coutumier et de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
Textes visés : Article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004.
: 1re Civ., 14 mars 1984, pourvoi n° 82-12.462, Bull. 1984, I, n° 98 (cassation).