Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2021, porte sur la question de l'application dans le temps des règles relatives aux quasi-contrats et à l'enrichissement sans cause.
M. J... et Mme K... ont vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015. M. J... a financé la construction d'une piscine dans la propriété de Mme K... et a ensuite assigné cette dernière en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
M. J... a introduit une action en justice le 22 décembre 2017. La cour d'appel de Bourges a condamné Mme K... à payer à M. J... une somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Mme K... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles relatives aux quasi-contrats et à l'enrichissement sans cause, issues de l'ordonnance du 10 février 2016, devaient s'appliquer à l'affaire en cours, introduite avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle a confirmé que les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun en l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats. Elle a également rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Cependant, la Cour a précisé que la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Ainsi, la cour d'appel a eu raison de se référer aux dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2016, pour déterminer l'indemnisation de M. J....
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les règles de conflit de lois dans le temps s'appliquent aux quasi-contrats et à l'enrichissement sans cause. Il rappelle également que la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Ainsi, même si l'action en justice a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci peut être appliquée pour fixer l'indemnisation.
Textes visés : Article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2 du code civil.