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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2021, porte sur la question de la substitution d'un mandant personne morale par un mandataire personne physique dans le cadre d'un contrat d'agent commercial.

La société Burger Real Estate finance (BREF) a constitué deux sociétés dont elle est l'associé unique, les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps, ayant une activité d'agent immobilier. Par contrat, Mme S. s'est vu confier des fonctions de directrice commerciale. Les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont également confié à Mme S. un mandat d'agent commercial de prospection et de transaction de vente d'appartements, maisons et terrains.

La société Océan 24, constituée par Mme S., a émis des factures d'honoraires ou commissions sur des ventes ou locations à l'égard des sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps. Contestant ces factures, la société BREF a rompu le contrat de direction générale conclu avec Mme S. Les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont révoqué Mme S. de ses fonctions de gérante et ont obtenu une ordonnance de référé autorisant une saisie conservatoire sur les biens et avoirs de la société Océan 24. Cette dernière a assigné les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps aux fins de mainlevée des saisies pratiquées.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la substitution d'un mandant personne morale par un mandataire personne physique est possible dans le cadre d'un contrat d'agent commercial.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial peut être confié à une personne physique qui peut se substituer une personne morale, à condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'agent commercial conclus par les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps avec Mme S. lui ouvraient une faculté de substitution et que la société Océan 24, qui s'était substituée à Mme S., exerçait elle-même l'activité d'agent immobilier. Par conséquent, les factures émises par la société Océan 24 étaient valables.

Portée : Cet arrêt confirme la possibilité de substitution d'un mandant personne morale par un mandataire personne physique dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, à condition que la personne morale soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier. Il rappelle également que les factures émises par le mandataire substitué sont valables si elles correspondent à des prestations effectivement accomplies.

Textes visés : Article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

 : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-21.738, Bull. 2016, I, n° 59 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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