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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2021, porte sur la question de l'immunité d'exécution d'un État étranger et plus précisément sur l'immunité diplomatique d'exécution. La Cour de cassation se prononce sur la présomption d'affectation des fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques et sur la charge de la preuve de cette présomption.

La société Commissions Import Export (Commisimpex) a obtenu deux sentences arbitrales condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes. En exécution de ces sentences, Commisimpex a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la mission diplomatique de la République du Congo à Paris. La République du Congo a contesté la validité de ces mesures en invoquant son immunité souveraine d'exécution.

La cour d'appel de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en se fondant sur la présomption d'affectation des fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques à l'exercice de la mission diplomatique de l'État accréditaire. La société Commisimpex a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'immunité d'exécution et à la présomption d'affectation des fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient d'une immunité d'exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend notamment aux fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques, qui sont présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté de l'État accréditaire. Cependant, cette présomption cède devant la preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens et qui n'est pas rendue impossible aux créanciers. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Commisimpex n'apportait pas d'éléments de preuve contraire et que la République du Congo n'avait pas renoncé de façon expresse et spéciale à son immunité d'exécution. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée.

Portée : Cet arrêt confirme le principe de l'immunité d'exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des États étrangers. Il rappelle également la présomption d'affectation des fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques à l'exercice de la mission de souveraineté de l'État accréditaire. Cependant, cette présomption peut être renversée par la preuve contraire qui peut être apportée par les créanciers. La décision de la cour d'appel est donc confirmée et la mainlevée de la saisie-attribution est ordonnée.

Textes visés : Articles 19 à 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.494, Bull. 2018, I, n° 2 (annulation sans renvoi), et les arrêts cités.

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