La décision de la Cour de cassation du 3 février 2021, rendue par la 1re Chambre civile, sous le numéro 16-19.691, porte sur l'exclusion abusive d'un associé lors d'une assemblée générale d'une société d'avocats.
M. Y..., avocat associé au sein de la société d'avocats, était en arrêt maladie depuis février 2013. Il informe la société de son intention de quitter le cabinet et lui adresse sa démission pour le 31 décembre 2013. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, la société d'avocats prononce l'exclusion de M. Y... en raison de son incapacité d'exercice professionnel. M. Y... saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande d'arbitrage portant sur des rappels de rétrocession d'honoraires et de dommages-intérêts.
M. Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2016, qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts et sa demande en annulation de la résolution d'assemblée générale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exclusion abusive d'un associé lors d'une assemblée générale affecte la régularité des délibérations de cette assemblée et justifie son annulation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la délibération d'assemblée générale et la demande de rétrocession d'honoraires. La Cour estime que l'exclusion abusive d'un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de l'assemblée générale et justifie son annulation.
Portée : Cette décision confirme que l'exclusion abusive d'un associé lors d'une assemblée générale d'une société affecte la régularité des délibérations de cette assemblée et entraîne son annulation. Ainsi, la Cour de cassation protège les droits des associés en sanctionnant les décisions prises de manière abusive.
Textes visés : Article 1844-10 du code civil.
: 3e Civ., 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.430, Bull. 2000, III, n° 161 (cassation partielle) ; Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9 (cassation partielle).