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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n° 18-15.177, porte sur l'applicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil à une demande en partage d'un bien indivis constituant le logement de la famille.

M. D... a été placé en liquidation judiciaire le 17 février 2012, avec M. X... désigné comme liquidateur. Ce dernier a assigné M. et Mme D... pour demander le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien.

La cour d'appel a accueilli la demande du liquidateur, estimant que l'article 215 du code civil n'était pas applicable lorsque le liquidateur judiciaire d'un des époux poursuit une vente forcée, peu importe que l'action soit engagée sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 215, alinéa 3, du code civil était applicable à une demande en partage d'un bien indivis constituant le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'article 215, alinéa 3, du code civil était applicable à une demande en partage d'un bien indivis constituant le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en affirmant que l'article 215 n'était pas applicable dans le cas d'une vente forcée poursuivie par le liquidateur judiciaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil à une demande en partage d'un bien indivis constituant le logement de la famille. Elle rappelle que le liquidateur judiciaire agit aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et que l'article 215 s'applique même si l'action est engagée sur le fondement de l'article 815 du code civil.

Textes visés : Articles 215, alinéa 3, et 815 du code civil.

 : Sur l'inapplicabilité de l'article 215, alinéa 3, du code civil, à rapprocher : 3e Civ., 12 octobre 1977, pourvoi n° 76-12.482, Bull. 1977, III, n° 345 (2) (rejet) ; 1re Civ., 4 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.253, Bull. 1978, I, n° 256 (rejet) ; 1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-14.102, Bull. 1997, I, n° 163 (2) (rejet).

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