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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la validité de la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.

U... P... avait désigné, dans un testament authentique du 12 août 1997, son épouse et ses enfants comme bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie. Par la suite, il a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats par des avenants, en désignant son épouse et, à défaut, ses filles. À son décès, les assureurs ont versé les capitaux décès à l'épouse. Mme Q... P... a contesté la validité de ces modifications et a assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie.

Mme Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2018 qui a rejeté sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie devait respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie pouvait être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Il n'était donc pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique de la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie. Elle confirme que le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, sans avoir à respecter un parallélisme des formes entre la désignation initiale et la modification. Ainsi, la modification peut être réalisée par différents moyens, tels que l'avenant au contrat, les formalités prévues par le code civil ou le testament.

Textes visés : Article L. 132-8 du code des assurances ; article 1035 du code civil.

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