La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur une demande d'ouverture des opérations successorales et a précisé le rôle du juge dans cette procédure.
C... X... et W... I..., époux communs en biens, sont décédés respectivement le [...] et le 27 novembre 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C... X.... Des difficultés sont survenues lors des opérations relatives à la succession de W... I..., et le juge a été saisi. K... X..., l'une des héritières, est décédée le [...], laissant pour héritiers son époux et ses trois filles. Ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... I.... Les procédures ont été jointes.
Les parties ont formé des pourvois contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal sont irrecevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., ainsi que la demande de rapport à la succession de Lucette Gérard portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. D... X.... Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que lorsqu'un juge est saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. Seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal. Ainsi, la cour d'appel a violé ces textes en déclarant irrecevables certaines demandes sans avoir préalablement tranché les difficultés soulevées.
Textes visés : Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.576, Bull. 2016, I, n° 244 (rejet) ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, Bull. 2018, I, n° 49 (cassation partielle).