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La décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de la motivation des décisions d'admission en soins psychiatriques prononcées par le représentant de l'État et par le maire ou le commissaire de police.

Le maire d'une commune a décidé, le 27 mai 2014, d'une mesure d'hospitalisation d'office à l'égard de M. C. pour un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le représentant de l'État dans le département a, le 28 mai, pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure qu'il a maintenue le 2 juin avant d'y mettre fin le 20 juin. Les consorts C. ont contesté la régularité de ces décisions administratives et ont assigné en responsabilité la commune, l'État et l'établissement public de santé.

Les consorts C. ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux et leur demande de réparation des préjudices subis.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions d'admission en soins psychiatriques prononcées par le représentant de l'État et par le maire ou le commissaire de police doivent être motivées et si une procédure contradictoire préalable est nécessaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. La Cour de cassation précise que la décision peut se référer au certificat médical, à condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision. De plus, la décision doit mettre en évidence que les troubles mentaux de l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable, la Cour de cassation affirme qu'elle n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la motivation des décisions d'admission en soins psychiatriques prononcées par le représentant de l'État et par le maire ou le commissaire de police. Elle précise que la décision peut se référer au certificat médical, mais doit également mettre en évidence que les troubles mentaux de l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En outre, la décision confirme que la procédure contradictoire préalable n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques.

Textes visés : Article L. 3213-1, L. 3211-3, alinéa 2, L. 3213-2 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, Bull. 2015, I, n° 124 (rejet) ; 1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, Bull. 2021, (rejet).

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